À lire dans l'ordre articles n°1 à 14.
Ce n'est que par le concours de tout l'organisme social qu'une entreprise a pu dégager des bénéfices en mettant en oeuvre des moyens de production. Ces moyens ont été créés grâce aux différents apports de la sphère culturelle (technologie, idées, forces organisatrices du travail,...) au cours du temps
et lui sont mis à disposition via un transfert de droit de propriété (réglé au sein de la sphère juridique).
Dès lors, les bénéfices résultant de l'activité de l'entreprise de production (expansion du capital) pourraient prendre différentes directions :
1. Une partie serait maintenue et investie au sein de l'entreprise de production pour son expansion ;
2. Le bénéfice non employé pour l'expansion après déduction des quotes-parts légales revenant aux travailleurs retournerait à l'organisme social afin de financer d'autres entreprises de production ou la sphère culturelle.
3. Si une personne ne peut ou ne veut plus s'occuper de l'entreprise pour laquelle elle disposait du capital, alors ce capital (entendu dans un sens large à savoir l'ensemble des moyens de production) ainsi que les obligations contractées seraient transmis à une autre personne (ou à un groupe de personnes) pour la mise en oeuvre d'une production semblable ou différente.
Dans la mesure où ce détenteur du capital dispose des compétences et de l'expérience nécessaires pour juger de la meilleur utilisation de celui-ci pour l'organisme social :
• Il pourra décider librement du choix de son successeur ;
• Il sera également libre de confier le droit de disposition sur ce capital à une institution de l'organisme culturel.
Pour rappel, c'est à l'État de veiller à l'exécution de ces transferts de droits de disposition des moyens de production et à en diriger le déroulement.
Destination de l'épargne acquise par les revenus du travail personnel ?
L'épargne qui ne fait pas l'objet de dons à des institutions de l'organisme culturel, pourra bien entendu être mise à disposition d'entreprises de production via des prêts.
Cette épargne demeurerait propriété personnelle de son acquéreur jusqu'à son décès (ou pour ses héritiers jusqu'à une certaine date). Ensuite, elle serait transférée exclusivement à une personne ou à un groupe de personnes productives intellectuellement ou matériellement et non pas à des gens non productifs pour lesquels cette épargne se transformerait en rente entraînant ainsi un préjudice social.
Ce n'est que dans le cas où aucune disposition n'aurait été prise par l'épargnant décédé (dernières volontés...) que l'État juridique se substituerait à lui et prendrait des dispositions par l'intermédiaire d'une institution de l'organisation culturelle, qui déterminerait la destination de « l'héritage ».